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Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant (24 novembre 1989)
PRÉAMBULE
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que,
conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies,
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs
droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Ayant à l'esprit le fait
que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de
favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les
Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et
dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont
proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont
proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille,
unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et
le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir
jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant,
pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension,
Considérant qu'il importe
de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la
Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la
nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans
la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale
le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24),
dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme
indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison
de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection
juridique appropriée, avant comme après la naissance,
Rappelant les dispositions
de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à
la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous
l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur
les plans national et international, de l'ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et
des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a
dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces
enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de
l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans
la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance
de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de
vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en
développement,
Sont convenus de ce qui
suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la
présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins
de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de
la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de
toute autre situation.
2. Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les
opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties
s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à
son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de
ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et
ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
3. Les Etats parties
veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection
soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce
qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats
parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre
les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des
droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures
dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a
lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats
parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les
parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci,
d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que
lui reconnait la présente Convention.
Article 6
1. Les Etats
parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties
assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement
de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est
enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom,
le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le
droit de connaitre ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties
veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas
où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi,
sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est
illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de
certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les
parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de
résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas
prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaitre leurs vues.
3. Les Etats parties
respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un
d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des
contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation
résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort,
quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux
parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur
demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre
de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent
le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de
ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraine pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la
personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément
à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de
l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue
d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un
esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent
en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraine pas
de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les
membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les
parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir,
sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des
contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit
qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le
leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi
qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans
la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats
parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et
les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats
parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats
parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on
donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une
organisation approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a
droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du
choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit
ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires :
- Au respect des droits
ou de la réputation d'autrui ; ou
- A la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les Etats
parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
2. Les Etats parties
respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice
du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités.
3. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 15
1. Les Etats
parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces
droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne
fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 17
Les Etats
parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à
des matériels provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social,
spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette
fin, les Etats parties :
- Encouragent les médias
à diffuser une information et des matériels qui présentent une
utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit
de l'article 29 ;
- Encouragent la
coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de
diffuser une information et des matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et
internationales ;
- Encouragent la
production et la diffusion de livres pour enfants ;
- Encouragent les médias
à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des
enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
- Favorisent
l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger
l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son
bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats
parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement
incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par
l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et
promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur
incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des
enfants.
3. Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont
les parents travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les
conditions requises.
Article 19
1. Les Etats
parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute
forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de
toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de
protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir
l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que
pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de
rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas
de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant
qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial,
ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a
droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties
prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à
leur législation nationale.
3. Cette protection de
remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de
nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la
nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique.
Article 21
Les Etats
parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
matière, et :
- Veillent à ce que
l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités
compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à
la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et
représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance
de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
- Reconnaissent que
l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen
d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut,
dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé ;
- Veillent, en cas
d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de
garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale ;
- Prennent toutes les
mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à
l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un
profit matériel indu pour les personnes qui en sont
responsables ;
- Poursuivent les
objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des
accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent
dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article 22
1. Les Etats
parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche
à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en
vertu des règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de
toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère
humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats
parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les
efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et
pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de
tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun
autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit
accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la
même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement
privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats
parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties
reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de
ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins
particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est
possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou
de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte
que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à
la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services
de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que
possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine
culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de
coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange
d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre
aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé
du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties
s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné
et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
- Réduire la mortalité
parmi les nourrissons et les enfants ;
- Assurer à tous les
enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires ;
- Lutter contre la
maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de
santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques
aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et
d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution
du milieu naturel ;
- Assurer aux mères des
soins prénatals et postnatals appropriés ;
- Faire en sorte que
tous les groupes de la société, en particulier les parents et les
enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette
information ;
- Développer les soins
de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties
prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties
s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale
en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats
parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement
physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement
et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats
parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les
mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations
doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources
et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son
entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la
demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental,
spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou
autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier
chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties
adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions
nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents
et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce
droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le
recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses
parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En
particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre
que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des
accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que
l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement
et sur la base de l'égalité des chances :
- Ils rendent
l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
- Ils encouragent
l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à
tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une
aide financière en cas de besoin ;
- Ils assurent à tous
l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de
chacun, par tous les moyens appropriés ;
- Ils rendent ouvertes
et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation
scolaires et professionnelles ;
- Ils prennent des
mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire
et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la
discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la
dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les Etats parties
favorisent et encouragent la coopération internationale dans le
domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats
parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
- Favoriser
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement
de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la
mesure de leurs potentialités ;
- Inculquer à l'enfant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et
des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
- Inculquer à l'enfant
le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du
pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et
des civilisations différentes de la sienne ;
- Préparer l'enfant à
assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans
un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
- Inculquer à l'enfant
le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du
présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière
qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de
créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit
conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats
où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou
des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou
appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir
sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres
membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats
parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de
se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et
de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties
respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement
à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son
intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats
parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou
de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties
prennent des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin,
et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
- Fixent un âge minimum
ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
- Prévoient une
réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d'emploi ;
- Prévoient des peines
ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective
du présent article.
Article 33
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger
les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour
la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats
parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les
Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
- Que des enfants ne
soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale ;
- Que des enfants ne
soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales ;
- Que des enfants ne
soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de
matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la
vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque
forme que ce soit.
Article 36
Les Etats
parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats
parties veillent à ce que :
- Nul enfant ne soit
soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit
ans ;
- Nul enfant ne soit
privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité
avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une
durée aussi brève que possible ;
- Tout enfant privé de
liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins
des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le
droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et
par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
- Les enfants privés de
liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit
de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du
droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à
ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne
participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties
s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des
personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les
Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à
l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de protéger la population civile en cas de conflit armé,
les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de
tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de
sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats
parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de
nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle,
qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de
la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui
faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
Etats parties veillent en particulier :
- A ce qu'aucun enfant
ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale
en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par
le droit national ou international au moment où elles ont été
commises ;
- A ce que tout enfant
suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le
droit aux garanties suivantes :
- Etre présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie ;
- Etre informé dans le
plus court délai et directement des accusations portées contre
lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou
de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la
présentation de sa défense ;
- Que sa cause soit
entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou
de sa situation, en présence de ses parents ou représentants
légaux ;
- Ne pas être
contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger
ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
- S'il est reconnu
avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de
toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi ;
- Se faire assister
gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la
langue utilisée ;
- Que sa vie privée
soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties
s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise
en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale,
et en particulier :
- D'établir un âge
minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la
capacité d'enfreindre la loi pénale ;
- De prendre des
mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour
traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de
dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux
programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions
autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux
enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur
situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui
peuvent figurer :
- Dans la législation
d'un Etat partie ; ou
- Dans le droit
international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties
s'engagent à faire largement connaitre les principes et les dispositions
de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux
adultes comme aux enfants.
Article 43
- Aux fins d'examiner les
progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des
obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il
est institué un Comité des Droits de l'Enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
- Le Comité se compose de
10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans
le domaine visé par la présente Convention. Ses membres seront élus
par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre
personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
- Les membres du Comité
sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi
ses ressortissants.
- La première élection
aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux
ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de
deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite une liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats
parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à
la présente Convention.
- Les élections ont lieu
lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
général au siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions,
pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des Etats parties
présents et votants.
- Les membres du Comité
sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq
membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
- En cas de décès ou de
démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de
l'approbation du Comité.
- Le Comité adopte son
règlement intérieur.
- Le Comité élit son
bureau pour une période de deux ans.
- Les réunions du Comité
se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies,
ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se
réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats
parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale.
- Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu
de la présente Convention.
- Les membres du Comité
institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et
selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
- Les Etats parties
s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les
mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus
dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour les Etats parties intéressés, b) Par la suite, tous les cinq
ans.
- Les rapports établis en
application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils
doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner
au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le
pays considéré.
- Les Etats parties ayant
présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les
rapports qu'il lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du
paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
- Le Comité peut demander
aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
- Le Comité soumet tous
les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
- Les Etats parties
assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre
pays.
Article 45
Pour promouvoir
l'application effective de la Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions
spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le
droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le
Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous
autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui
relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les
secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité transmet, s'il
le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux
autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance
techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions
du Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut
recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques
touchant les Droits de l'Enfant.
d) Le Comité peut faire des
suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente
Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont
transmises à tout Etat partie intéressé et portée à l'attention de
l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des
Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est
ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est
sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention
restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats
qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
- Tout Etat partie peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en
leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'un conférence des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui
suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats
parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté
par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
- Tout amendement adopté
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre
en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats
parties.
- Lorsqu'un amendement
entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui
l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les
dispositions de la présente ;,Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 51
- Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au
moment de la ratification ou de l'adhésion.
- Aucune réserve
incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est
autorisée.
- Les réserves peuvent
être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous
les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la
date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut
dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue
par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article 54
L'original de la présente
Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
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